Renouvellement du congé de présence parentale

Les modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale ont été fixées par un décret entré en vigueur depuis le 5-2-2024.

Rappel. Le salarié peut bénéficier d’un congé de présence parentale lorsque son enfant âgé d’au plus 16 ans (ou de moins 20 ans, sous conditions de rémunération), dont il a la charge effective et permanente, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui sont attestés par un certificat médical. La durée du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés maximum. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. La période maximale pendant laquelle un salarié peut, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à 3 ans (C. trav. art. L 1225-62 et D 1125-16).

Durant son congé de présence parentale, le salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur, mais bénéficie, pour chaque jour de congé, du versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), par sa caisse d’allocations familiales (CAF), durant la durée prévisible du traitement de l'enfant et sur une période de 310 jours maximum (CSS art. L 544-1 et L 544-3).

Renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale. Le salarié peut, exceptionnellement et sous conditions, demander un renouvellement pour 3 ans du congé de présence parentale, sans attendre la fin de la première période de 3 ans, pour bénéficier d’un nouveau congé de 310 jours ouvrés maximum et de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont son enfant a été victime. Ce renouvellement peut donc porter son congé de présence parentale indemnisé à 620 jours ouvrés.

Depuis le 21-7-2023, pour bénéficier de ce renouvellement, un nouveau certificat médical doit être établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, mais il n’a plus à être confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la sécurité sociale (ou du régime spécial de sécurité sociale) dont dépend l’enfant (C. trav. art. L 1225-62, al. 5 et CSS art. L 544-3, al. 2 ; loi 2023-622 du 19-7-2023, art. 4, II, JO du 20).

Information à fournir à l’employeur. Désormais, lorsque le salarié demande le renouvellement du congé de présence parentale, le salarié doit joindre à sa demande seulement le nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit son enfant (décret 2024-78 du 2-2-2024, art. 2, JO du 4 ; C. trav. art. R 1225-14, al. 2)

Renouvellement de l’AJPP. Désormais, lorsque le renouvellement de l’AJPP est demandé, l'allocataire doit adresser à la CAF, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue (décret 2024-78 art. 1, 1° ; CSS art. R 544-1, al. 5 nouveau).

Depuis le 21-7-2023, pour le renouvellement de l’AJPP, l’accord explicite du service du contrôle médical n’est plus exigé, un accord implicite suffit. Désormais, le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du 2 e mois civil qui suit la réception de la demande  de renouvellement d’AJPP par la CAF vaut avis favorable de ce service, comme pour la demande initiale d’AJPP. Et le silence gardé par la CAF jusqu'au dernier jour du 3e mois civil qui suit la réception de la demande d’AJPP ou de renouvellement D’AJPP vaut décision favorable de la CAF (CSS art. R 544-3 modifié).

 

Source : Décret 2024-78 du 2-2-2024, JO du 4 ; loi 2023-622 du 19-7-2023, JO du 20

© Lefebvre Dalloz


 

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